Quel composition pour le CAC restreint de l’UVHC?
Par sgen a l'uvhc • 10 oct, 2014 • Catégorie: Infos UVHC •Les textes de références
La composition du CAC restreint est réglementée par le IV de l’article L712-6-1 du code de l’éducation qui précise : Lorsqu’il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d’hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
Le dit décret est daté du 7 juillet 2014, il est ici,
et il précise notamment que La proposition [...] comporte le plus grand nombre de personnes possible choisies parmi les membres élus remplissant les conditions pour siéger dans la formation restreinte précitée afin d’assurer le respect des dispositions du IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation.
Ce qui est précisé par la circulaire datée du 23 juillet 2014 (mise en ligne ici) qui dit peu de choses mais quand même ceci :
(dans son II) en gras : Afin que la composition de la formation compétente pour examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs d’universités, soit la plus large possible, le décret 2014-780 précise que la proposition du président comporte le plus grand nombre de personnes possible. Le président et les membres du conseil académique ne peuvent donc pas proposer d’écarter plus de membres que ce qui est nécessaire au respect de la double parité.
Quelle application pour l’UVHC?
Même si le conseil restreint aux enseignants-chercheurs aura peu l’occasion de se réunir cette année, notamment suite à l’absence de campagne d’emploi suite au gel annoncé de tous les postes susceptibles d’être vacants (un cadeau d’anniversaire pour les 50 ans de l’université), il y aura quand même quelques réunions nécessaires. Il faut donc en fixer la composition.
L’effectif du conseil académique, en le restreignant aux enseignants chercheurs et assimilés, est le suivant au 1 octobre 2014 : 20 professeurs des universités (5 femmes et 15 hommes) et 14 maîtres de conférences ou assimilés (13 hommes et 1 femme).
Pour l’examen des questions individuelles concernant des professeurs :
[EDIT MAI 2015]Le respect de la parité homme-femme pour la composition du conseil restreint compétent pour examiner les questions individuelles relatives aux professeurs des universités conduit nécessairement à une composition de 5 hommes et 5 femmes pour cette instance.
Suite à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision : Décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015
Il n’y a donc pas à appliquer la parité pour la composition du conseil restreint chargé d’examiné les questions individuelles des professeurs d’université. Cela conduit donc à une composition de cette instance de 20 personnes.
Pour l’examen des questions individuelles concernant des maîtres de conférences et assimilés :
Le respect de la double parité homme-femme et professeur-maître de conférences et l’obligation de comporter un nombre maximal de personne conduit nécessairement à une composition de 12 membres : 5 professeurs femmes, 1 professeur homme, 5 maîtres de conférences hommes, 1 maître de conférences femme.
L’annexe 1 de la circulaire sus-citée donne des exemples de calculs qui ne laissent aucun choix sur le nombre des hommes et des femmes dans chacun des collèges.
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